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Les infos politiques de Béthune en temps réel.

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POURQUOI LES DEPUTES RADICAUX ONT VOTE CONTRE LE PROJET DE LOI SUR LA TRANSPARENCE

TRANPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE

EXPLICATION DE VOTE

ROGER-GÉRARD SCHWARTZENBERG,

PRÉSIDENT DU GROUPE RRDP

ASSEMBLÉE NATIONALE, 25 JUIN 2013

 

Les Radicaux de gauche ont toujours agi pour améliorer la déontologie et

la transparence de la vie publique.

 

Nous avons été les premiers à déposer une proposition de loi en ce sens, le

28 juin 1978 à l’Assemblée nationale.

 

Ensuite, il y a eu la proposition de loi organique « relative à la

transparence de la vie publique », cosignée avec les députés socialistes et

déposée le 29 novembre 1994. Enfin, il faut mentionner les travaux de la

Commission Sauvé.

 

Le 26 octobre 2010, auditionné par cette Commission, le PRG avait

préconisé une série de mesures pour mieux assurer la transparence de la

démocratie. En proposant, en particulier, le renforcement des obligations

déclaratives des élus et des pouvoirs de contrôle de la Commission pour la

transparence financière de la vie politique, afin qu’elle puisse vérifier bien plus

efficacement les déclarations de patrimoine.

 

 

Sur ce dernier point, vos textes rejoignent nos préoccupations : mieux

contrôler et sanctionner davantage. Toutefois, à côté de ce point positif, ils nous

paraissent présenter quatre inconvénients importants.

 

L’origine du texte

 

D’abord l’origine du texte, qui le fait apparaître comme un texte de

circonstance.

 

Un ministre, un membre du gouvernement, M. Cahuzac, est mis en

examen, et l’Exécutif semble vouloir détourner l’attention en tournant le

projecteur vers les parlementaires.

 

Comme si l’on pouvait, à partir d’une défaillance ministérielle

individuelle, faire peser une présomption de culpabilité collective sur les élus de

la Nation. Présentés implicitement comme tous corruptibles, sinon corrompus.

 

En fait, ce projet de loi Cahuzac introduit une étrange innovation : la

repentance pour autrui. En invitant les parlementaires à s’auto-accuser

collectivement de fautes que la quasi-totalité d’entre eux n’a jamais commises.

 

Cette démarche, qui risque d’être perçue comme une tentative de

diversion, constitue un procédé insolite, qui paraît peu convenable, dans les

rapports entre Exécutif et Législatif.

 

Il n’est pas souhaitable que l’Exécutif paraisse contribuer lui-même à

l’antiparlementarisme - qui n’appartient guère à la culture de la gauche - ou qu’il

semble ébaucher une sorte de poujadisme d’Etat. Surtout en période de crise et

de forte montée des populismes.

 

La composition et la désignation

de la Haute Autorité

 

Deuxième point contestable : la composition et la désignation de la Haute

Autorité de la transparence de la vie publique, qui ne garantissent guère sa

représentativité et traduisent une réelle défiance envers le Parlement.

 

Pour sa part, le rapport Jospin de novembre 2012, proposait de créer une

« Autorité de déontologie de la vie publique » comportant 9 membres : les 3

plus hauts magistrats du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de la Cour

des comptes et aussi 6 personnalités qualifiées, désignées pour leurs

compétences en matière de déontologie (deux désignées par le Chef de l’Etat,

deux par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du

Sénat).

 

En revanche, le texte déposé initialement par ce gouvernement en avril

2013 créait bien lui aussi une « Haute Autorité de la transparence de la vie

publique », mais qui n’aurait comporté aucune personnalité qualifiée. Cette

instance aurait été composée exclusivement de son président et de six

magistrats, élus par leurs pairs.

 

Le texte de la Commission a corrigé cette absence de personnalités

qualifiées, en ajoutant aux 7 membres déjà prévus quatre personnalités

qualifiées : deux nommées par le président de l’Assemblée nationale, après avis

conforme de la Commission des lois rendu à la majorité des 3/5 èmes, et deux

désignées dans les mêmes conditions par le président du Sénat.

 

 

Mais très curieusement, en séance, un amendement du Gouvernement a

ramené de 4 à 2 seulement le nombre de ces personnalités qualifiées désignées

par les présidents des deux assemblées.

 

Cela marque une sorte de défiance persistante envers le Parlement, dont

on réduit ainsi fortement le rôle dans la désignation de la Haute Autorité.

Comme s’il fallait couper, séparer le plus possible cette instance du Parlement,

tenu en suspicion et donc en lisière.

 

Les modalités de publicité

des déclarations de patrimoine

 

Un autre point contestable concerne les modalités de publicité des

déclarations de patrimoine, qui seront « tenues à la disposition des électeurs »

en préfecture, « aux fins de consultation ».

 

Certes, publier ou divulguer les déclarations ainsi consultées sera

théoriquement puni des peines du Code pénal (art. 226-1), qui sanctionnent les

atteintes à l’intimité de la vie privée. Mais cette garantie est assez illusoire.

 

En fait, la publication ou la divulgation de ces documents risque fort

d’intervenir, sous la forme de tracts anonymes ou via Internet, où il est parfois

difficile de retrouver l’origine de la publication.

 

Les controverses sur ces informations privées risquent donc d’envahir les

campagnes électorales et d’y supplanter les vrais débats politiques et

programmatiques.

 

 

Pourtant étalage et déballage ne peuvent devenir les deux piliers de la vie

publique.

 

Les lanceurs d’alerte

 

Dernier point à mentionner : la protection de ceux qu’on appelle un peu

solennellement les « lanceurs d’alerte », et qu’on pourrait dénommer plus

simplement les « informateurs ».

 

Celui qui relate, notamment aux autorités judiciaires ou administratives,

des « faits relatifs à une situation de conflits d’intérêts » est présumé de « bonne

foi », et c’est à la personne ainsi mise en cause qu’il appartient de prouver sa

non-culpabilité.

 

Ce renversement de la charge de la preuve est très inhabituel. Car, selon

un principe de droit commun, qui connaît de très rares exceptions, la preuve

incombe naturellement au demandeur, à celui qui intente une action, et non au

défendeur mis en cause par lui.

 

Or, cette inversion de la charge de la preuve pourrait inciter à porter des

accusations dépourvues de fondements exacts, leur auteur s’estimant bénéficier

d’une sorte de protection liée à l’application de la notion de « bonne foi »,

souvent difficile à apprécier.

 

Certains « lanceurs d’alerte » risquent alors de se transformer en lanceurs

d’approximations, d’allégations non fondées voire de simples rumeurs. Avec le

risque d’aller vers une culture de la dénonciation, voire de la délation.

 

 

 

Dans la hâte

 

Jusqu’à présent, les projets de loi relatifs au financement et à la

transparence de la vie publique – lois organiques du 11 mars 1988 et du

19 janvier 1995, qui sont des textes très nécessaires – avaient été élaborés par

l’Exécutif à un rythme normal et sans précipitation. De même, ils avaient pu

faire l’objet d’un examen détaillé par le Parlement, sans recours à une procédure

accélérée.

 

Là, au contraire, tout est allé trop vite pour parvenir à des textes

réellement aboutis.

 

Légiférer dans de telles conditions – sur des textes rédigés dans l’urgence

et examinés dans la hâte de la procédure accélérée – ne peut donner de bons résultats.

 

L’élaboration de la loi ne peut devenir une course de vitesse. Il y aurait là

une atteinte aux droits du Parlement et à la dignité de ses travaux.

 

Monsieur le Ministre, malgré l’estime que nous avons pour votre action

personnelle, le groupe RRDP votera en grande majorité contre ces textes,

qui lui paraissent comporter plusieurs dispositions inopportunes, voire

inconstitutionnelles.

 

Il le fera à regret, mais en considérant qu’il y va de la démocratie

parlementaire.

 

Cela dit, il y aura ensuite d’autres lectures, qui seront susceptible de

modifier ces textes, si le gouvernement s’y résout.

 

Après tout, comme le disait Mascarille dans la pièce L’Etourdi de

Molière : « Les plus courtes erreurs sont toujours les meilleures. »

 

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